Article précédent

Article suivant

Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 8 bis

Créé le 9 mars 1978

Lorsque le maître est absent pour un congé de formation d'une durée d'un an au maximum, ou lorsque le maître ne relève pas du régime applicable aux bénéficiaires de l'échelle indiciaire d'une catégorie de titulaires de l'enseignement public et est absent pour l'une des causes suivantes :
Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
Congé pour longue maladie ;
Service national,
dans les conditions prévues aux articles 5, 7 et 14 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, il est pourvu à cet emploi pendant la durée de la vacance par un agent temporaire recruté selon la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus.
le contrat du maître est maintenu en cas de congé de formation ou pour longue maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 juillet 1985

Abrogé parDécret 85-727 1985-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1985

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au mercredi 17 juillet 1985

Lorsque le maître est absent pour un congé de formation d'une durée d'un an au maximum, ou lorsque le maître ne relève pas du régime applicable aux bénéficiaires de l'échelle indiciaire d'une catégorie de titulaires de l'enseignement public et est absent pour l'une des causes suivantes :

Congé pour élever un enfant de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

Congé pour longue maladie ;

Service national,

dans les conditions prévues aux articles 5, 7 et 14 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, il est pourvu à cet emploi pendant la durée de la vacance par un agent temporaire recruté selon la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus.

le contrat du maître est maintenu en cas de congé de formation ou pour longue maladie.