Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 9 mars 1978 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 13 juin 2015
Seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de la passation du contrat dans les classes intéressées et pourvus des titres de capacité requis peuvent bénéficier sur leur demande des mesures prévues par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration dans l'enseignement public. Cette demande doit être présentée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 de ce décret. Ils ne peuvent être maintenus en fonction dans l'établissement par le ministre de l'éducation à l'expiration de l'année scolaire en cours à la date de leur intégration à l'enseignement public que sur proposition du chef d'établissement selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 8-2.