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Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 8-8

Créé le 9 mars 1978 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 13 juin 2015

Seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de la passation du contrat dans les classes intéressées et pourvus des titres de capacité requis peuvent bénéficier sur leur demande des mesures prévues par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration dans l'enseignement public. Cette demande doit être présentée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 de ce décret. Ils ne peuvent être maintenus en fonction dans l'établissement par le ministre de l'éducation à l'expiration de l'année scolaire en cours à la date de leur intégration à l'enseignement public que sur proposition du chef d'établissement selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 8-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au samedi 13 juin 2015

Seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au dimanche 28 décembre 2008

Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des titres de capacité fixés par le décret n° 60-386 du 22 avril 1960, demander à être maintenus en fonction en qualité de contractuels ou d'auxiliaires et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.

Seuls les maîtres laïcs en exercice à la date de la passation du contrat dans les classes intéressées et pourvus des titres de capacité requis peuvent bénéficier sur leur demande des mesures prévues par le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration dans l'enseignement public. Cette demande doit être présentée dans les conditions et délais prévus à l'article 2 de ce décret. Ils ne peuvent être maintenus en fonction dans l'établissement par le ministre de l'éducation à l'expiration de l'année scolaire en cours à la date de leur intégration à l'enseignement public que sur proposition du chef d'établissement selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 8-2.