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Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 13

Créé le 11 septembre 1970

Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.
Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 11 septembre 1970 au dimanche 28 décembre 2008

Les maîtres des classes sous contrat d'association font l'objet, comme les maîtres en fonctions dans les établissements d'enseignement public, d'une notation pédagogique qui incombe à l'autorité académique et d'une appréciation adressée à l'autorité académique par le directeur de l'établissement. Pour le déroulement des carrières il est tenu compte de ces notes et appréciations dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement public.

Ces notes et appréciations sont communiquées aux maîtres des classes sous contrat d'association selon la procédure suivie pour les établissements d'enseignement public correspondants.