Décret n° 60-388 du 22 avril 1960

Article 1

Créé le 24 avril 1960

Les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :
  • répondre à un besoin scolaire apprécié par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission académique de la carte scolaire ;
  • présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.

Les demandes doivent être présentées conformément aux dispositions du décret n° 60-385 du 22 avril 1960.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au mardi 18 mars 2008

Les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent :

répondre à un besoin scolaire apprécié par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission académique de la carte scolaire ;

présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public.

Les demandes doivent être présentées conformément aux dispositions du décret n° 60-385 du 22 avril 1960.