Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d'un jugement, d'une ordonnance, d'un acte notarié ou de la loi, l'avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités (nos 31 et 32 du tableau annexé au tarif des notaires).
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