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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Paragraphe 1er : Affaires pénales

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Si une partie se fait assister par un avoué devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, ainsi que devant les tribunaux de police dans les cas prévus à l'article R. 40-4° du code pénal, il est alloué à celui-ci le droit fixe et la moitié du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la présence effective de l'avoué ait été constatée par le juge et déclarée, par une disposition spécialement motivée, nécessaire en la cause.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 1er : Affaires pénales
Article 63