Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Si une partie se fait assister par un avoué devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, ainsi que devant les tribunaux de police dans les cas prévus à l'article R. 40-4° du code pénal, il est alloué à celui-ci le droit fixe et la moitié du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la présence effective de l'avoué ait été constatée par le juge et déclarée, par une disposition spécialement motivée, nécessaire en la cause.
1 version
1 cité