Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 54

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile jusqu'à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument :
Jusqu'à 610 euros, de 0,8 p. 100 ;
Sur l'excédent, jusqu'à 1 524 euros, de 0,4 p. 100 ;
Sur l'excédent, au-dessus de 1 524 euros, indéfiniment, 0,2 p. 100.

Effets de cet article

cite

 code de procédure civile

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile jusqu'à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument :
Jusqu'à 610 euros, de 0,8 p. 100 ;
Sur l'excédent, jusqu'à 1 524 euros, de 0,4 p. 100 ;
Sur l'excédent, au-dessus de 1 524 euros, indéfiniment, 0,2 p. 100.