Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 50

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :
a) A l'avoué qui suit l'audience :
Le droit fixe établi à l'article 2, augmenté d'un dixième par chaque partie en cause ;
Le quart du droit proportionnel établi à l'article 4, calculé sur l'ensemble des créances contestées.
b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés, y compris celui de la partie saisie :
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :
a) A l'avoué qui suit l'audience :
Le droit fixe établi à l'article 2, augmenté d'un dixième par chaque partie en cause ;
Le quart du droit proportionnel établi à l'article 4, calculé sur l'ensemble des créances contestées.
b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés, y compris celui de la partie saisie :
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.