Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 41

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Dans les ventes mobilières et immobilières ordonnées en référé ou sur requête, il est alloué, pour l'obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Dans les ventes mobilières et immobilières ordonnées en référé ou sur requête, il est alloué, pour l'obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.