Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avoués défendeurs la moitié du droit fixe.
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Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avoués défendeurs la moitié du droit fixe.
Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017
Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6
En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017
Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avoués défendeurs la moitié du droit fixe.