Créé le 7 janvier 1961
Les opérations de destruction ordonnées en conformité des dispositions de l'article 5, premier alinéa, de l'ordonnance susvisée ainsi que les mesures prévues aux articles 9, 11 et 14 ci-dessus sont exécutées par le fabricant suivant les indications de l'agent de contrôle et sous la surveillance de celui-ci.