Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960

Article 15

Créé le 7 janvier 1961

Les opérations de destruction ordonnées en conformité des dispositions de l'article 5, premier alinéa, de l'ordonnance susvisée ainsi que les mesures prévues aux articles 9, 11 et 14 ci-dessus sont exécutées par le fabricant suivant les indications de l'agent de contrôle et sous la surveillance de celui-ci.

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En vigueur depuis le samedi 7 janvier 1961