Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Article 36

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Le conseil d'administration peut, après avis de l'agent comptable; apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure générale du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable visé à l'article précédent, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs.
Le directeur fait connaître au ministre de l'économie et des finances les modifications ainsi effectuées. Le ministre de l'économie et des finances dispose d'un délai de un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 janvier 1987 au vendredi 19 juillet 1991

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au vendredi 9 janvier 1987

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au mercredi 12 mars 1986