Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991
En sa qualité de comptable public, il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille dans les conditions prévues au titre III ci-après.
Il est responsable de la sincérité des écritures.
L'agent comptable peut être chargé par le directeur de tenir la comptabilité des engagements de dépenses.