Article précédent

Article suivant

Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 6

Créé le 1 novembre 1979 · En vigueur du 7 mai 1997 au 24 mars 1999

I. - Les subventions prévues au a du II de l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit aux auteurs, soit aux entreprises de production.
II. - Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production prévue au II de l'article 7 du présent décret.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 24 mars 1999

Modifié parDécret n°97-449 du 29 avril 1997art. 2

I. - Les subventions prévues au a du IIde l'article 3 du présent décret peuvent être accordées soit aux auteurs, soit aux entreprisesde production. II. - Les décisions relatives à l'octroide ces subventions sont prises par le directeur général du Centre nationalde la cinématographie après avis de la commissiondu soutien financier sélectifà la production prévue au II de l'article 7du présent décret. III. - Les modalitésd'application du présentarticle sont fixéespar arrêté du ministre chargé de la culture.

En vigueur du jeudi 1 novembre 1979 au mardi 6 mai 1997

Le montant des dotations destinées aux bénéficiaires de l'article 3 (par. II, alinéas b et d) du présent décret, au soutien de qualité pour les films de long et de court métrage et aux opérations de création de salles de spectacles cinématographiques prévus à l'article 3 (par. III) du présent décret, à la garantie des prêts visés à l'article 3 (par. IV) du présent décret ainsi qu'au soutien à la programmation des salles d'art et d'essai prévu à l'article 3 bis du décret du 21 avril 1967 est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé du cinéma.