Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 150 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 29 octobre 1996 au 24 mars 1999
Le calcul de ces sommes est effectué au profit de l'entreprise qui a assuré la distribution de l'oeuvre concernée par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et du budget fixe ces taux.
Les sommes susceptibles d'être allouées depuis le 1er avril 1992 aux entreprises de distribution doivent être investies dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le distributeur est déchu de la faculté d'utiliser les subventions correspondantes.
Toute allocation versée au titre du soutien financier à la distribution est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant le 1er avril 1992 et, si besoin est, sur celles calculées après cette date.