Décret n°59-645 du 16 mai 1959

Article 41

Créé le 21 mai 1959

Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du jeudi 21 mai 1959 au vendredi 4 mai 2012

Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise résultant de la réglementation de sécurité, le bénéficiaire versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites et de la capacité des réservoirs utilisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants, du ministre des travaux publics et du ministre des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.