Décret n°59-645 du 16 mai 1959

Article 6

Créé le 21 mai 1959 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 4 mai 2012

Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.
L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au vendredi 4 mai 2012

Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou

La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout

L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du

Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

En vigueur du jeudi 21 mai 1959 au samedi 27 décembre 2003

Le ministre chargé des carburants, après avoir fait compléter ou rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire, adresse un exemplaire de cet avant-projet, pour avis, au ministre chargé des transports et au ministre des finances.

La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.

L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du Conseil d'Etat.