Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 8

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2016

Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :

1° (Abrogé)

2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

Les personnes formulant une demande sur le fondement du code

(Abrogé)

2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devant le tribunal des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves suivantes :

1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de

2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable.

En vigueur du jeudi 30 septembre 2004 au jeudi 30 juin 2011

Les personnes formulant une demande sur le fondement du code

1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de

2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable

.

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au mercredi 29 septembre 2004

Les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimesde la guerre devant le tribunal départemental des pensions sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle selon les règles fixées par le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative àl'aide juridique, sous les réserves suivantes :

1° Les dispositions de ce décret relatives aux conditions de ressources, de nationalité et de séjour ne sont pas applicables ; 2° L'article 119 de ce décret n'est pas applicable ; La contributionde l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leurs concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 de ce décret et d'un coefficient égal à 20.

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au samedi 4 août 2001

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire ne sont pas applicables quand l'assistance est accordée au titre des articles 7 et 11 ; les intéressés étant exonérés de plein droit des frais de justice avancés pour eux. Exception est faite, toutefois, à cette règle lorsque le tribunal des pensions ou la cour régionale a, par décision motivée, condamné le demandeur au remboursement des frais de procédure.