Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 5

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes.
En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2° ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

Les fiches individuelles établies dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont communiquées après péréquation aux commissions administratives compétentes.

En même temps que cette communication, la note chiffrée définitive, à l'exclusion de l'appréciation générale visée à l'article 3, 2° ci-dessus, est portée à la connaissance de l'intéressé.

Toutefois, les commissions administratives paritaires doivent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général mentionnée à l'article 3, 2° ci-dessus.