Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 3

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;
2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;
3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :

1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ;

2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes.