Abrogé1 janvier 2005
Créé le 20 février 1959
Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.