Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 4

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.

Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.