Abrogé7 juillet 1988
Abrogé par Circulaire du 1 juillet 1987 - art. 3 (V) JORF 7 juillet 1987 en vigueur le 7 juillet 1988
Créé le 13 septembre 1959
L'emploi d'engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.
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