Décret n°59-166 du 7 janvier 1959

Article 2

Abrogé30 septembre 2005

Créé le 1 janvier 1959

Les écoles de rééducation professionnelle, les foyers d'anciens combattants et de victimes de guerre, les maisons familiales de pupilles de la nation relèvent de l'office national et sont placés sous l'autorité du préfet

Leurs opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par le directeur de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur et par un comptable subordonné à l'agent comptable central choisi dans les conditions prévues à l'article D-472 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1959 au jeudi 29 septembre 2005