Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 6 bis

Créé le 12 avril 1988 · En vigueur du 1 juillet 2005 au 27 mai 2014

Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 27 mai 2014

Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-Franceet les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-Franceaux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005

Des conventions pluriannuelles passées entre le syndicat et les transporteurs

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 9 octobre 2001

Desconventions pluriannuelles passées entre le syndicat et lestransporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistanceet la qualité du service attendudes transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le syndicat aux transporteurs compte tenudes engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi quede la réalisation des objectifs de qualitédu service assignés.

En vigueur du mardi 12 avril 1988 au vendredi 7 juillet 2000

Lorsque les conventions passées avec des transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français comportent l'octroi des subventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.