Décret n°59-157 du 7 janvier 1959

Article 3

Abrogé4 août 2006

Créé le 10 janvier 1959 · En vigueur du 1 juillet 2005 au 3 août 2006

En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.
Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.
Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au jeudi 3 août 2006

En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les

Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

Le régime domanial des biens affectés à la date du

En vigueur du mercredi 10 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2005

En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les

Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une

Le régime domanial des biens affectés à la date du

En vigueur du samedi 10 janvier 1959 au mardi 9 octobre 2001

En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.

Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.