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Décret n°59-101 du 7 janvier 1959

Article 7

Créé le 8 janvier 1959

Les départements assurent eux-mêmes le payement des prestations familiales dues, en raison de leur situation familiale, aux nourrices et gardiennes rémunérées par leurs soins, auxquelles sont confiés les enfants relevant des services d'aide à l'enfance.
La charge de ces prestations est répartie entre l'Etat et le département dans les conditions prévues par l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que par le règlement d'administration publique n. 55-687 du 21 mai 1955, pour les dépenses du groupe I.
La fraction incombant définitivement au département donne lieu à compensation dans le cadre du fonds national institué par l'article 42 du décret du 23 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au lundi 25 octobre 2004

Les départements assurent eux-mêmes le payement des prestations familiales dues, en raison de leur situation familiale, aux nourrices et gardiennes rémunérées par leurs soins, auxquelles sont confiés les enfants relevant des services d'aide à l'enfance.

La charge de ces prestations est répartie entre l'Etat et le département dans les conditions prévues par l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que par le règlement d'administration publique n. 55-687 du 21 mai 1955, pour les dépenses du groupe I.

La fraction incombant définitivement au département donne lieu à compensation dans le cadre du fonds national institué par l'article 42 du décret du 23 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française.