Décret n°58-815 du 9 septembre 1958

Article 11

Créé le 10 septembre 1958 · En vigueur du 1 mars 1969 au 3 juillet 2010

Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, est exercé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Le préfet de la région parisienne ou son représentant, le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du samedi 1 mars 1969 au samedi 3 juillet 2010

Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10du décret du 19 mai 1959 susvisé, est exercé par le préfet des Hauts-de-Seine. Le préfet de la région parisienne ou son représentant, le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentantont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.

En vigueur du mercredi 10 septembre 1958 au vendredi 28 février 1969

Un contrôle de l'activité de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 11 du décret du 6 novembre 1956 susvisé, est exercé par le préfet de la Seine, assisté du commissaire à la construction et à l'urbanisme.

Le préfet et le commissaire à la construction et l'urbanisme ont personnellement accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.