Décret n°58-757 du 20 août 1958

Chapitre III : Du mode de calcul des services de navigation

Abrogé30 mars 1985

Créé le 24 août 1958

La navigation maritime exigée pour l'obtention des titres visés par le présent décret compte à partir de l'âge de quinze ans, à condition d'avoir été accomplie comme marin au service du pont à bord des bâtiments français de commerce, de pêche ou de plaisance. Les embarquements à la pêche côtière, au pilotage ou à la navigation côtière ne sont pris en compte que pour la délivrance des titres visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret. Toutefois les embarquements effectués au pilotage et à la navigation côtière par les marins immatriculés avant le 1er janvier 1959 sont pris en compte pour la délivrance du titre visé à l'article 9 du présent décret.
Sont admis, jusqu'à concurrence du tiers de la durée totale exigée, les embarquements soit dans le service de la machine, soit en qualité de radio-électricien.
Toutefois, pour la délivrance du diplôme d'élève chef de quart mentionné à l'article 5 du présent décret, les embarquements accomplis dans le service de la machine sont admis dans leur totalité.

Créé le 24 août 1958

Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale est admis, conformément aux dispositions qui précèdent, dans la computation du temps de navigation exigé des candidats aux différents titres de la marine marchande.
L'embarquement à bord des bâtiments armés ou à bord des écoles navigantes est admis comme navigation au long cours.
L'embarquement à bord des bâtiments en disponibilité armée ou en essais est admis comme navigation au cabotage.
Le service accompli à bord des bâtiments en réserve ou à bord des écoles flottantes n'entre pas en ligne de compte.

Créé le 24 août 1958

Le service accompli par le personnel volant de l'armée de mer est admis pour le tiers comme navigation au long cours et pour les deux autres tiers comme navigation au cabotage. Le temps ainsi pris en compte ne peut excéder le tiers de la durée totale de navigation exigée.

Créé le 24 août 1958

Le ministre chargé de la marine marchande peut admettre dans la computation du temps de navigation exigée pour l'obtention des différents titres de la marine marchande, dans la limite des deux tiers du temps exigé, les embarquements sur des navires étrangers, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements à bord des navires français et qu'ils aient été régulièrement autorisés.
Cette mesure est applicable aux inscrits maritimes naturalisés Français lorsqu'ils ont navigué, avant leur naturalisation et à partir de l'âge de quinze ans, sous le pavillon de leur pays d'origine.

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1985

En vigueur du dimanche 24 août 1958 au vendredi 29 mars 1985

Chapitre III : Du mode de calcul des services de navigation
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Article 18
Article 19