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Décret n°58-28 du 14 janvier 1958

CHAPITRE V : Rémunérations diverses

Abrogé26 novembre 2004

Créé le 1 janvier 1961

Les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers affectés a un poste à l'étranger ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier dans les mêmes conditions que les agents du ministère des affaires étrangères, sur la base des parités fixées à l'article 14.
Ils bénéficient des mêmes congés ordinaires et de maladie que ces agents.
Ils peuvent en outre prétendre au paiement d'une indemnité d'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 59-468 du 21 mars 1959 susvisé, l'équivalence avec les agents du ministère des affaires étrangères étant déterminée sur la base des parités fixées par l'article 14.

Créé le 18 janvier 1958

Un arrêté du ministre des finances et du secrétaire d'Etat au budget fixe les conditions dans lesquelles les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers appelés à se déplacer, pour motif de service, en dehors de leur résidence peuvent être indemnisés de leurs frais de mission.

Abrogé depuis le vendredi 26 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 janvier 1958 au jeudi 25 novembre 2004

CHAPITRE V : Rémunérations diverses
Article 17
Article 18