Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958

Article 41

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Créé le 15 janvier 1958 · Abrogé le 1 avril 2016

Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 39, sont dispensés de toute garantie les établissements publics et les entreprises dont l'Etat détient au moins 50 p. 100 du capital social.

La même dispense peut être prévue par le marché en faveur des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1958 au jeudi 31 mars 2016