Abrogé1 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Créé le 15 janvier 1958 · Abrogé le 1 avril 2016
Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 39, sont dispensés de toute garantie les établissements publics et les entreprises dont l'Etat détient au moins 50 p. 100 du capital social.
La même dispense peut être prévue par le marché en faveur des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public.