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Décret n°58-1155 du 28 novembre 1958

Titre III : Dispositions communes

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 3 décembre 1958 · En vigueur du 1 février 2012 au 1 septembre 2019

Les maîtres des établissements d'enseignement publics chargés d'organiser les exercices pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus et les maîtres des établissements d'enseignement privés qui désirent organiser de tels exercices pourront demander le concours de fonctionnaires qualifiés appartenant aux administrations compétentes en matière de circulation routière et de techniciens de la prévention des accidents de la route agréés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur présentation des associations créées à cet effet et reconnues d'utilité publique. Lesdits fonctionnaires et techniciens auront accès aux locaux scolaires publics et privés pendant la durée des exercices pour lesquels leur concours a été demandé.

Créé le 3 décembre 1958

Un brevet scolaire sera délivré aux candidats ayant satisfait à des interrogations orales et à des exercices pratiques portant sur les règles de la sécurité routière. L'organisation et le programme de ces épreuves seront fixés par un arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des transports.

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

En vigueur du mercredi 3 décembre 1958 au dimanche 1 septembre 2019

Titre III : Dispositions communes
Article 7
Article 8