Abrogé2 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 13
Créé le 3 décembre 1958 · En vigueur du 1 février 2012 au 1 septembre 2019
Les maîtres des établissements d'enseignement publics chargés d'organiser les exercices pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus et les maîtres des établissements d'enseignement privés qui désirent organiser de tels exercices pourront demander le concours de fonctionnaires qualifiés appartenant aux administrations compétentes en matière de circulation routière et de techniciens de la prévention des accidents de la route agréés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sur présentation des associations créées à cet effet et reconnues d'utilité publique. Lesdits fonctionnaires et techniciens auront accès aux locaux scolaires publics et privés pendant la durée des exercices pour lesquels leur concours a été demandé.
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