Décret n°57-788 du 15 juillet 1957

Article 2

Créé le 1 janvier 1970

Les capitaines de port, lieutenants de port et sous-lieutenants de port titulaires reçoivent une indemnité annuelle dite de tenue dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1970