Décret n°57-549 du 2 mai 1957

Article 4-1

Créé le 9 mars 2015

Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Arts et des Lettres sans condition d'âge et d'ancienneté, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées en raison de leur activité et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 3.

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En vigueur depuis le lundi 9 mars 2015

Créé parDÉCRET n°2015-263 du 6 mars 2015art. 1

Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Arts et des Lettres sans condition d'âge et d'ancienneté, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées en raison de leur activité et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations attribuées à ce titre ne sont pas imputées sur le contingent fixé à l'article 3.