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Décret n°57-288 du 9 mars 1957

Article 1

Créé le 12 mars 1957

L'âge au delà duquel les ouvriers de la défense nationale ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans. Cependant, cet âge limite est reculé d'année en année jusqu'à soixante-cinq ans, sur la demande des intéressés s'ils satisfont à un examen médical, professionnel et, éventuellement, psychotechnique.

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Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1057 du 5 octobre 2004art. 4 (V) JORF 7 octobre 2004

En vigueur du mardi 12 mars 1957 au mercredi 6 octobre 2004

L'âge au delà duquel les ouvriers de la défense nationale ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans. Cependant, cet âge limite est reculé d'année en année jusqu'à soixante-cinq ans, sur la demande des intéressés s'ils satisfont à un examen médical, professionnel et, éventuellement, psychotechnique.