Décret n°57-281 du 9 mars 1957

Article 18

Créé le 10 mars 1957 · En vigueur depuis le 26 juin 2015

La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 mars 1957 au jeudi 25 juin 2015