Décret n°57-281 du 9 mars 1957

Chapitre IV : Commission financière

Créé le 10 mars 1957 · En vigueur depuis le 26 juin 2015

La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.

Créé le 10 mars 1957

La commission financière établit son règlement intérieur qui précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la vérification générale permanente de la gestion financière et à l'apurement des comptes et donné aux administrateurs quitus de leur gestion.

Créé le 10 mars 1957

Les dépenses de fonctionnement de la commission financière sont à la charge de l'agence France-Presse.
Elles comprennent :
Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres de la commission, aux rapporteurs et aux agents du secrétariat fixées dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus ;
Les indemnités de déplacement telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;
Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 1957

Chapitre IV : Commission financière
Article 18
Article 19
Article 20