Décret n°57-281 du 9 mars 1957

Article 10

Créé le 10 mars 1957 · En vigueur depuis le 26 juin 2015

Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité de service, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placées sous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 mars 1957 au jeudi 25 juin 2015