Décret n°57-280 du 7 mars 1957

Article 7

Créé le 10 mars 1957 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Pour la constitution initiale du corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement, il pourra, être fait appel aux chargés de mission régis par les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 août 1936 en fonction à la date de publication du décret, à la condition qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et qu'ils justifient de trois ans de services en qualité de chargés de mission. Les intéressés seront intégrés à un échelon comportant un indice égal ou supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date d'application du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Loi 1936-08-13 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Pour la constitution initiale du corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement, il pourra, être fait appel aux chargés de mission régis par les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 août 1936 en fonction à la date de publication du décret, à la condition qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service publicet qu'ils justifient de trois ans de services en qualité de chargés de mission. Les intéressés seront intégrés à un échelon comportant un indice égal ou supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date d'application du présent décret.

En vigueur du dimanche 10 mars 1957 au vendredi 31 décembre 2021

Pour la constitution initiale du corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement, il pourra, être fait appel aux chargés de mission régis par les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 août 1936 en fonction à la date de publication du décret, à la condition qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration et qu'ils justifient de trois ans de services en qualité de chargés de mission. Les intéressés seront intégrés à un échelon comportant un indice égal ou supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date d'application du présent décret.