Décret n°57-280 du 7 mars 1957

Article 3

Créé le 10 mars 1957 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont nommés par arrêté du président du conseil,

Ils sont choisis :

1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public ;

2° Parmi les agrégés et professeurs des facultés de droit ;

3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ;

4° Parmi les magistrats du 3e et du 4e grade.

Les fonctionnaires et magistrats visés par les dispositions précédentes devront justifier de deux années au moins de services effectifs dans leur corps.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont

Ils sont choisis :

1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public;

2° Parmi les agrégés et professeurs des facultés de droit

3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le

4° Parmi les magistrats du 3e et du 4e grade.

Les fonctionnaires et magistrats visés par les dispositions précédentes devront

En vigueur du dimanche 10 mars 1957 au vendredi 31 décembre 2021

Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont nommés par arrêté du président du conseil,

Ils sont choisis :

1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'école nationale d'administration ;

2° Parmi les agrégés et professeurs des facultés de droit ;

3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ;

4° Parmi les magistrats du 3e et du 4e grade.

Les fonctionnaires et magistrats visés par les dispositions précédentes devront justifier de deux années au moins de services effectifs dans leur corps.