Décret n°57-1019 du 19 septembre 1957

Article 5

Créé le 1 octobre 1957 · En vigueur depuis le 7 mars 2006

La durée du temps de service effectif normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.

Effets de cet article

cite

 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 48

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 mars 2006

La durée du temps de service effectif normalement passé dans

En vigueur du mardi 1 octobre 1957 au lundi 6 mars 2006

La durée du temps de service effectif normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.