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Décret n°56-585 du 12 juin 1956

TITRE II : Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 octobre 1992

La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoirs conformément aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé à 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

L'indemnité pour correction de devoirs ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux unitaire maximum retenu pour l'indemnité d'enseignement correspondante. Le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour l'épreuve principale.

PREPARATIONS

à des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 soit à des emplois exigeant un niveau de connaissance équivalent

ENSEIGNEMENT

CORRECTIONS DE DEVOIRS

 

Indemnités par heure

Indemnités par copie

 

Nombre de 1/10.000

Pourcentage de l'indemnité d'enseignement

Groupe I

25

8

Groupe I bis

17

8

Groupe II

10

8

Groupe III

7

8,5

Groupe IV et V

7

8,5

La rémunération qu'un agent peut recevoir au cours d'une préparation, au titre des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser celle correspondant à la correction d'un devoir par quinzaine et par élève.

Créé le 1 octobre 1992

Le nombre d'heures de cours servant au calcul de la rétribution de l'enseignement prévu à l'article 10 ci-dessus, lorsqu'il est donné par correspondance, ne peut, en aucun cas, lors de la première rédaction du cours, excéder celui que comprendrait un cours de même nature et de même importance professé oralement.

Le chiffre à retenir est fixé dans chaque cas par une décision motivée du directeur ou du fonctionnaire responsable de l'organisation de la préparation dont il s'agit, soumise au visa du contrôle financier.

La rémunération des professeurs chargés d'un enseignement par correspondance, déterminée compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, ne pourra, en tout état de cause, excéder des taux maxima fixés conformément aux dispositions du tableau ci-après en 1/10 000 du traitement brut correspondant à l'indice net 450 :

GROUPE
auquel appartient l'enseignement
par correspondance considéré

REDACTION
d'un cours
de 600 mots

REDACTION
de plans
d'études,
ou de tableaux
synoptiques
(par page
de 600 mots)

 

Nombre
de 1/10 000

Nombre
de 1/10 000

Groupes I, I bis et II

7,5

3,5

Groupe III

5,5

2,5

Groupes IV et V

5,5

2,5

La révision des cours écrits destinés aux préparations par correspondance donne droit à une allocation forfaitaire calculée en fonction de l'indemnité qui serait allouée en application du tableau qui précède pour la rédaction d'un texte de même longueur que le cours révisé et égale :

Au 1/8 de cette indemnité pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ;

Au 1/3 de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus pour les mises à jour effectuées annuellement par voie d'annotations.

En tout état de cause, l'indemnité prévue ci-dessus pour les révisions complètes effectuées à l'occasion de chaque réédition ouvrant droit à l'indemnité ne peut être versée, au titre d'un même cours, plus d'une fois par période de quatre ans.

Les indemnités de correction prévues à l'article précédent sont attribuées, dans les mêmes conditions, au personnel donnant un enseignement par correspondance.

Créé le 1 janvier 1968

La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mercredi 31 août 2011

TITRE II : Indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique
Article 10
Article 11
Article 12