Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 12

Créé le 1 janvier 1968

La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mercredi 31 août 2011

La rétribution pour correction prévue à l'article 10 rémunère, pour chacun des devoirs écrits demandés aux candidats, la correction, l'annotation des copies et, le cas échéant, l'établissement d'un corrigé type. Toutefois, en cas d'établissement d'un corrigé type accompagnant un travail de correction au titre des préparations classées aux groupes I, I bis et II, la rémunération du correcteur ne peut être inférieure à celle correspondant à la correction de quinze devoirs.