Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 10

Créé le 1 octobre 1992

La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoirs conformément aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé à 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

L'indemnité pour correction de devoirs ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux unitaire maximum retenu pour l'indemnité d'enseignement correspondante. Le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour l'épreuve principale.

PREPARATIONS

à des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 soit à des emplois exigeant un niveau de connaissance équivalent

ENSEIGNEMENT

CORRECTIONS DE DEVOIRS

 

Indemnités par heure

Indemnités par copie

 

Nombre de 1/10.000

Pourcentage de l'indemnité d'enseignement

Groupe I

25

8

Groupe I bis

17

8

Groupe II

10

8

Groupe III

7

8,5

Groupe IV et V

7

8,5

La rémunération qu'un agent peut recevoir au cours d'une préparation, au titre des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser celle correspondant à la correction d'un devoir par quinzaine et par élève.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au mercredi 31 août 2011

La rémunération des fonctionnaires, anciens fonctionnaires ou non fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d'une indemnité d'enseignement proprement dite, à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoirs conformément aux dispositions du tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé à 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

L'indemnité pour correction de devoirs ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux unitaire maximum retenu pour l'indemnité d'enseignement correspondante. Le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour l'épreuve principale.

PREPARATIONS

à des concours ou examens donnant accès soit à des écoles ou cycles d'enseignement classés dans les groupes prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 soit à des emplois exigeant un niveau de connaissance équivalent

ENSEIGNEMENT

CORRECTIONS DE DEVOIRS

 

Indemnités par heure

Indemnités par copie

 

Nombre de 1/10.000

Pourcentage de l'indemnité d'enseignement

Groupe I

25

8

Groupe I bis

17

8

Groupe II

10

8

Groupe III

7

8,5

Groupe IV et V

7

8,5

La rémunération qu'un agent peut recevoir au cours d'une préparation, au titre des indemnités de correction de copies, ne peut dépasser celle correspondant à la correction d'un devoir par quinzaine et par élève.