Créé le 29 mai 1956
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat à l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget.
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 3 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 précitée, et notamment l'article 62 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment l'article 4, deuxième alinéa ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, et notamment l'article 137 ;
Vu le décret n° 53-431 du 28 mai 1953 relatif à l'application au régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 ;
Vu l'avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Créé le 29 mai 1956
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Créé le 29 mai 1956
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les départements, les communes de plus de 50000 habitants et les établissements publics hospitaliers de plus de 2000 lits qui, en application de l'article 137 du décret du 31 décembre 1946 n'étaient pas affiliés, à la date de publication du présent décret, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service de la totalité des prestations et indemnités prévues par la loi du 30 octobre 1946 peuvent être autorisés à continuer d'assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en ce qui concerne ceux de leurs agents bénéficiaires de la loi du 30 octobre 1946, dans les conditions déterminées ci-après.
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Créé le 29 mai 1956
Les collectivités et établissements visés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier des modalités particulières du service des prestations prévues à l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946 après autorisation donnée conjointement par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail.
L'autorisation d'assumer directement la charge de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être accordée soit pour l'intégralité du risque, soit pour le risque d'incapacité temporaire.
La délibération du conseil général, du conseil municipal, de la commission administrative ou du conseil d'administration formulant la demande d'autorisation doit être adressée, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Créé le 29 mai 1956
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Créé le 29 mai 1956
L'autorisation visée à l'article 3 peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail, notamment s'il apparaît que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables relatifs à la gestion du risque professionnel ne sont pas soumis régulièrement à la caisse régionale de sécurité sociale ou, éventuellement, à la caisse nationale de sécurité sociale.
La collectivité peut, à tout moment, par une déclaration adressée au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent décret pour être soumise au régime général de la sécurité sociale.
Le retrait d'autorisation prend effet à compter de la date fixée par l'arrêté notifiant le retrait d'autorisation. La renonciation prend effet à compter de la date fixée par la collectivité ou l'établissement, cette date devant être obligatoirement le premier jour d'un trimestre civil.
La collectivité ou l'établissement continue à assurer le service des prestations, à l'exclusion des arrérages de rentes, pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.
Les capitaux représentatifs des rentes calculés suivant les tarifs en vigueur de la caisse nationale d'assurances sur la vie à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation sont transférés à la caisse régionale de sécurité sociale dont relève la collectivité ou l'établissement. A compter de la date d'effet précitée, la caisse régionale assure le service desdites rentes aux lieu et place de la collectivité ou de l'établissement.
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Créé le 29 mai 1956
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Créé le 23 août 2014
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
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Le président du conseil des ministres : GUY MOLLET.
Le ministre des affaires sociales, ALBERT GAZIER.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER. Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale,
JEAN MUNOZ.
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,
ANDRE MAROSELLI.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, MAURICE PIC.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN FILIPPI.
En vigueur depuis le mardi 29 mai 1956