Décret n°56-511 du 24 mai 1956

Article 4

Créé le 29 mai 1956

Sous réserve des dispositions spéciales qui peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, le service de gestion du risque professionnel organisé par la collectivité ou l'établissement autorisé doit satisfaire aux conditions prévues par le décret du 28 mai 1953.

Effets de cet article

cite

 Décret 53-431 1953-05-28

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 mai 1956