Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 23

Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993