Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 18

Créé le 20 février 1993

Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 février 1993