Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 17

Créé le 20 février 1993

Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :

1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;

2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.

Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 février 1993