Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 11

Créé le 20 février 1993

En cas de refus de l'autorisation, le porteur dépossédé peut faire appel de cette décision devant le tribunal de grande instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, devant celui du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 4

En vigueur du samedi 20 février 1993 au mardi 31 décembre 2019