Décret n°56-220 du 29 février 1956

Article 4

Créé le 1 mars 1956 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressors des cours d'appel de Colmar et de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.

Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.

Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte.

Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.

Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1379 du 29 décembre 2025art. 3

Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressors des cours d'appel de Colmar etde Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.

Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.

Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte.Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.

Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel

Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.

En vigueur du lundi 15 janvier 1973 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parDécret n° 73-51 du 10 janvier 1973art. 9 (V)

Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appelde Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressorts des coursd'appel de Calmar, de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.

Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé

Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale

Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel

Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.

En vigueur du jeudi 1 mars 1956 au dimanche 14 janvier 1973

Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cour d'appel autres, que celui de la cour d'appel de Paris.

Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et du département de la Seine, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et de l'Yonne.

Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine et pour la seconde sous le contrôle du conseil régional de la cour de Paris hors Seine. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.

Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.